P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.9. Le reproducteur de l’estampille ne peut la reproduire uniquement que sur le nombre d’emballages ou d’étiquettes indiqué au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 6.5.1.4.
Dans le cas contraire, il doit en aviser par écrit le ministre dans les 10 jours en lui indiquant le nombre exact d’emballages ou d’étiquettes sur lesquels l’estampille a été reproduite.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.9.